TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROFESSION
Article 11
L'ordre national s'assure de la qualité professionnelle et technique des travaux effectués par ses membres, dans le respect du code de déontologie et des lois et règlements en vigueur.
L'ordre national apprécie, dans les limites de la législation en vigueur, la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat sollicitant son inscription dans l'une des catégories de l'ordre national.
A cet effet, l'ordre national publie les critères d'appréciation des titres et diplômes considérés comme ouvrant accès à l'exercice de la profession. Les modalités d'application de cet alinéa sont précisées par voie réglementaire.
Ces critères n'ont qu'une validité professionnelle.