Chapitre II — DOMAINES D'APPLICATION
Article 21
Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d'emploi, composantes, concernant notamment : les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les produits dangereux, les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités.