TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 36
Lorsqu'un office public d'huissier n'a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d'application et eu égard à la nature de service public de cet office, il peut, à titre transitoire et dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié.
Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.