Chapitre 6 — De la substitution de l'huissier et de l'administration temporaire de l'office
Article 30
En cas d'absence ou d'empêchement momentané, l'huissier peut se faire substituer par un autre huissier après autorisation du procureur de la République près le tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité absolue, sur toute minute d'acte établi par l'huissier substituant.
Il doit être, en outre, fait mention sur l'acte de la cause à l'origine de la substitution.