Chapitre 5 — De la comptabilité et de la garantie
Article 28
Il est interdit à l'huissier, sous peine des sanctions pénales édictées par la législation en vigueur :
1) d'employer, même temporairement, les sommes dont il est constitué détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
2) de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être, par lui versées aux recettes des contributions et au Trésor,
3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.