Chapitre 2 — Des incompatibilités
Article 19
Il est interdit à l'huissier, soit par lui même, soit par personnes interposées, directement ou | indirectement :
1) de se livrer à des opérations de commerce, de banque et de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif,
2) de s'immiscer dans l'administration d'une société,
3) de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles et autres droits incorporels,
4) d'avoir un intérêt personnel dans une affaire pour | laquelle il prête concours,
5) de se servir de prête - nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,
6) d'exercer, simultanément, avec son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaires,
7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.