Chapitre 2 — Des incompatibilités
Article 16
L'huissier ne peut, à peine de nullité, recevoir l'acte :
1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
2) qui contient des dispositions en sa faveur,
3) qui l'intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque de son conjoint ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.