TITRE II — OBJECTIFS GENERAUX
Article 3
En vue de réaliser les objectifs et priorités inscrits dans la présente loi, les mesures de politique économique et sociale viseront à assurer : l'organisation économique du commerce interne et externe permettant ainsi aux entreprises de créer les conditions d'approvisionnement stable de l'économie ; la couverture des besoins de la population en produits de première nécessité aux mêmes prix dans toutes les régions; l'amélioration de l'efficacité et des performances du système national de protection sociale; un meilleur rendement de la politique de construction d'habitat social en direction des catégories à faible revenu ; le développement des instruments de création d'emplois ; l'amélioration des rendements du système fiscal et du système commercial; une meilleure organisation du fonds de soutien des prix pour une meilleure prise en charge des couches les plus défavorisées.