TITRE IV — LES REGLES DE GESTION SOCIALE
Article 13
Au cours de l'année 1991, l'objectif de meilleure satisfaction des besoins sociaux fondamentaux des citoyens sera poursuivi en vue de la préservation des équilibres sociaux et constituera un axe prioritaire de l'ensemble des actions énumérées dans la présente loi.
Il devra se concrétiser de façon plus particulière notamment à travers : le développement de l'emploi productif, dans les activités d'intégration du marché ou d'adaptation à la demande, en s'appuyant notamment sur le développement de la sous-traitance et de la maintenance, en tirant profit d'une meilleure utilisation des capacités existantes et en stimulant les activités des petites et moyennes entreprises; la sauvegarde de l'emploi global existant par une meilleure utilisation des capacités de production, de formation et par le redéploiement des entreprises vers des créneaux d'activités où l'offre est insuffisante ou la demande importante; la refonte du système actuel de soutien des prix dans le sens d'une meilleure efficacité des actions en direction des couches les plus vulnérables; la réforme de la sécurité sociale et de la retraite et notamment des modalités de gestion du système; la mise en place des instruments d'application des règles organisant les relations et la concertation so0- ciales; le dispositif lié à la réforme du système éducatif'; la réorganisation des administrations publiques et l'amélioration des services rendus aux citoyens en s'appuyant notamment sur la mise en œuvre d'un nouveau statut de la fonction publique.