Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 65
Il est institué une taxe sur la valeur ajoutée et une taxe spéciale sur les opérations de banques et d'assurances régies par les dispositions ci-après :
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) ET TAXE SPECIALE SUR LES OPERATIONS DE BANQUE ET D'ASSURANCES.
PREMIERE PARTIE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Chapitre I CHAMP D'APPLICATION << Article 1". - Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les opérations de ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel.
Cette taxe s'applique quels que soient : le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; la forme ou la nature de leur intervention.
2) les opérations d'importation.
Section I Opérations imposables A. Opérations obligatoirement imposables << Art. 2. - Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l'article 4;
2) les travaux immobiliers;
3) les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants-importateurs ;
4) les ventes faites par les commerçants-grossistes tels que définis à l'article 5;
5) les livraisons à eux-mêmes :
a) d'immobilisations par les assujettis,
b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l'article 9;
6) les opérations de location et de prestations de services et, en général toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers;
7) a. les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce efféctuées par les personnes qui, habituellement, ou occasionnellement achetent ces biens en leur nom en vue de leur revente ; b. les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des biens visés à l'alinéa précédent; c. les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur, à l'exclusion de celles destinées à des personnes qui réalisent des immeubles à usage principal d'habitation selon les normes de qualité et de prix définies par la réglementation relative à la promotion immobilière et destinés à la vente;
8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous le numero 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier;
9) les travaux d'études ou de recherches réalisés par des sociétés : a. quelles que soient les conditions d'exercice de leur activite s'il s'agit de sociétes de capitaux, b. dans la mesure où, d'une part, un ou plusieurs des | associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne sont pas des "hommes de l'art", et d'autre part, les associés ne prennent pas une part prépondérante aux études ou recherches effectuées, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés de personnes ;
10) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toutes personnes même agissant sous le couvert d'associations régies par la législation en vigueur;
11) les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications;
12) les opérations de ventes faites par les grandes surfaces.
B. OPERATIONS IMPOSABLES PAR OPTION << Art. 3. - Peuvent sur leur déclaration opter pour la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure où elles livrent: à l'exportation; aux sociétés pétrolières ; à d'autres redevables de la taxe; à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l'article 42.
Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel.
L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle doit être portée à la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier (1) jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.
L'option peut porter sur tout ou partie des opérations.
Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 65. Il est institué un code dénommé "code des taxes sur le chiffre d'affaires" comprenant la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consommation et dont les dispositions abrogent celles du code des taxes sur le chiffre d'affaires institué par l'ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976".