TITRE II — DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS FERROVIAIRES
Article 8
A une distance des limites d'emprises ferroviaires, tout dépôt de pierres ou objets inflammables est interdit dans l'autorisation préalable du wali après avis de l'exploitant des transports ferroviaires.
Cette autorisation est révocable à tout moment.
Néanmoins, elle n'est pas nécessaire en ce qui concerne : 1° La formation dans les endroits où la voie ferrée est en remblai, des dépôts de matières non inflamables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai de la voie. 2° La formation de dépôts d'objets fongibles nécessaires à la culture des terres.