TITRE II — DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS FERROVIAIRES
Article 6
A la promulgation de la présente loi, les constructions réalisées sur les terrains frappés de servitudes ferroviaires sont maintenues dans l'état où elles se trouvent dans la mesure où elles ne présentent | pas de contraintes à l'exploitation et à la sécurité des transports ferroviaires, et seuls les travaux d'entretien de ces constructions sont autorisés à l'exception des travaux assimilables à des travaux neufs.
La situation des constructions est constatée dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Dans le cas contraire à l'alinéa 1 ci-dessus les constructions sont démolies et toute construction nouvelle y sera interdite à l'exception des murs de clôture.
L'établissement de servitudes ferroviaires ouvre droit aux propriétaires à une indemnisation conformément à la législation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.