TITRE II — DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS FERROVIAIRES
Article 4
Outre les dispositions relatives aux servitudes générales; des servitudes spéciales dites << servitudes ferroviaires » sont imposées pour raison d'utilité publique. :
Ces servitudes ferroviaires ont pour objet de protéger les limites de la voie ferrée et ses dépendances d'en réserver les possibilités constantes d'élargissement ou de rectification de tracé, de créer les champs de visibilité nécessaires pour l'observation des signaux ferroviaires et faciliter l'exploitation ferroviaire, de préserver les riverains des dangers et nuisances propres à la circulation des trains.
Les servitudes spéciales s'appliquent aux propriétés riveraines des infrastructures et installations ferroviaires en exploitation ainsi qu'aux installations ferroviaires projetées, dûment approuvées par le ministre chargé du transport dans le cadre de plans d'extention, d'aménagement ou de création.
Il doit être fait mention des servitudes ferroviaires.
Tous documents cadastraux relatifs aux propriétés qui sont frappées de servitudes doivent faire mention de celles-ci.