TITRE IV — DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 44
Tout agent visé au 2ª alinéa de l'article 41 de la présente loi qui a connaissance dans les trains ou les emprises ferroviaires de toute autre infraction que celles prévues dans la présente loi ou tout autre texte concernant la police et la sécurité des chemins de fer doit prendre toute mesure conservatoire pour le rétablissement de l'ordre, veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaitre et procéder le cas échéant à l'identification du ou des auteurs de ces infractions et en informer l'officier de police judiciaire le plus proche. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.