TITRE IV — DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 41
Les infractions aux dispositions relatives à la police et la sécurité ferroviaire contenues dans la présente loi et les textes pris pour son application sont constatées sur les voies ferrées et leurs dépendances à travers l'ensemble du réseau par les autorités légalement compétentes : les officiers de police judiciaire, les officiers et agents de la gendarmerie nationale, les commissaires, officiers et agents de la sûreté nationale.
Ces infractions peuvent également être constatées par: les inspecteurs et inspecteurs principaux des transports terrestres,
- les chefs de gares et les chefs de trains, dûment assermentés relevant du ministère des transports ou l'exploitant des transports ferroviaires'.