TITRE IV — DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 35
l'entrée et le séjour dans les gares et dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d'ébriété. L'accès aux voitures ferroviaires est interdit sauf déclaration et enregistrement à toute personne portant: des armes à feu chargées, des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage peuvent être source de dangers,
- d'objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.
Toutefois, les militaires et les agents de l'ordre public lorsqu'ils y sont obligés par leur fonction, peuvent conserver avec eux, dans les voitures des armes à feu chargées, à condition de prendre place dans les compartiments réservés.