TITRE IV — DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 34
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur la voie publique ou traverse à niveau la plate forme ou seulement la chaussée d'une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit, à l'approche d'une voiture ou d'un train appartenant au service de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule.
Pendant le franchissement du passage à niveau gardé ou non gardé, il est interdit à tout usager de la route ou de la piste de s'arrêter ou d'arrêter les véhicules ou animaux qu'il conduit.
A l'approche d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, les conducteurs de troupeaux doivent prendre toute mesure permettant d'interrrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
Pour traverser un passage à niveau non gardé, l'usager de la route ou de la piste ne doit s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun train n'est visible ou que l'approche d'aucun train n'est annoncée.
Pour traverser un passage à niveau gardé, l'usager de la route doit obéir aux recommandations du garde barrières et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.