TITRE IV — DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 32
Il est interdit à toute personne : 1º) de modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader et déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation des transports ferroviaires. 2°) de jeter tout objet sur les trains ou de le déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie. 3°) d'empêcher le fonctionnement des signaux et appareils de toutes espèces ou de les manœuvrer sans en avoir mission. 4°) de troubler ou entraver la mise en marche ou la circulation des trains par des signaux opérés en dehors du service ou par tout autre moyen. 5°) de pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle a la garde, d'y faire circuler ou stationner tout véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte des dépendances de la voie ferrée ou d'en sortir par des issues autres que celles affectées à cet usage. 6°) de stationner sur les parties d'une route occupée ou traverser à niveau par la voie ferrée, d'y laisser à l'arrêt des véhicules ou animaux, ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son usage.