TITRE III — CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE › Chapitre III — Sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires
Article 29
Lorsqu'un accident ou incident se produisant sur la voie ferrée ou sur ses dépendances est de nature à compromettre la sécurité ferroviaire, des dispositions doivent être prises pour la continuité du service par le rétablissement de la circulation des trains et la préservation de la sécurité dans les emprises ferroviaires.
La voie ferrée doit être toujours aménagée pour la circulation ferroviaire.
Le matériel ferroviaire roulant ne doit pas faire l'objet d'une immobilisation sauf dans les cas exceptionnels.
Les temps d'arrêt pour le cas d'immobilisation exceptionnelle seront fixés par voie réglementaire.