TITRE III — CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE › Chapitre III — Sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires
Article 26
Chaque train doit comporter un nombre suffisant d'agents d'accompagnement pour la bonne exécution du service. En marche ou à l'arrêt en dehors des gares, le chef de train est responsable de la sécurité des trains. En gare, cette responsablité est du ressort du chef de gare.
Cette responsabilité est appréciée au regard des dispositions de la présente loi et de tout autre règlement fixant les conditions de sécurité et de circulation ferroviaire.