TITRE III — CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE › Chapitre I — Exploitation et entretien des voies ferrées et installations ferroviaires
Article 15
Chaque fois que le croisement des voies ferrées avec une voie de circulation routière ne peut être évité, il est établi des barrières de protection.
Toutefois, l'exploitant des transports ferroviaire, peut être dispensé de l'établissement de barrières à certains croisements voie ferrée-route qui paraîtront compatibles avec la sécurité de l'exploitant et la sécurité du public.