Article 4
Les prestations individuelles servies par la mutuelle sociale, sont constituées par une ou plusieurs des prestations suivantes : les prestations en nature de l'assurance maladie,
- les indemnités journalières de l'assurance maladie, les majorations des pensions d'invalidité des assurances sociales, lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle, les majorations de rentes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle, les majorations de pensions de réversion en faveur des ayants droit, les prestations sous forme d'aides, de secours ou de prêts.
A l'exception des prestations prévues au dernier alinéa ci-dessus, les remboursements cumulés de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne sauraient excéder le taux de 100%.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 4. Les prestations individuelles servies par la mutulle sont constitutées par une ou plusieurs des prestations suivantes :
1. Prestations en nature de l'assurance maladie sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif réglementaire.
En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais directement engagés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
2. Indemnités journalières de l'assurance maladie selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu'au taux de 50%.
3. Majoration de la pension d'invalidité des assurances sociales de la première catégorie lorsque le titulaire de la pension n'exerce aucune activité professionnelle, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% de l'assiette de cotisation de sécurité sociale.
4. Majoration de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50% lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle.
En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80% du salaire soumis à la cotisation de sécurité sociale.
5. Majoration des pensions de réversion, au titre de la sécurité sociale en faveur des ayants-droit d'un travailleur décédé, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale.
6. Prestations à caractère spécifique sous forme d'aide en nature ou en espèce, de secours, de prêts sociaux pouyant être accordés dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée.
Les taux visés ci-dessus peuvent être révisés en tant que de besoin par voie réglementaire, sur proposition du conseil national consultatif de la mutualité sociale". : .