TITRE III — ORGANES DE LA MUTUELLE SOCIALE › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 27
En cas de constatation d'un manquement aux mesures de convocation de l'assemblée générale ou d'une irrégularité grave dans la gestion de la mutualité sociale, l'autorité publique compétente peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, selon les modalités prévues à l'article 26 ci-dessus, en vue de prendre les mesures adéquates.
A défaut, l'autorité publique compétente peut recourir à la juridiction compétente.