TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre III — Formation du domaine privé › Section 3 — Biens vacants et sans maître
Article 53
Lorsqu'il y a sur des droits réels de propriété abandon de succession après ouverture de l'héritage, l'Etat est fondé à demander au juge statuant en matière civile, après enquête judiciaire, le constat d'abandon entraînant la mise en œuvre de la procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédé conformément à l'article 51 ci-dessus en ce qui concerne l'envoi en possession.
L'incorporation des biens en question au domaine privé de l'Etat intervient après la constatation du caractère irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit héritage.
استدراك، ج.ر عدد 34 لسنة 1991 : صُحّح «Lorsqu'il y a eu des droits réels de propriété abandon de succession» إلى «Lorsqu'il y a sur des droits réels de propriété abandon de succession»، والتصحيح مطبق أعلاه.