Chapitre II — Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Article 7
Toute construction à usage d'habitation 2 doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable.
Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. — Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable.
Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface".