Chapitre VII — Sanctions › Section 2 — Infraction
Article 78
Le juge compétent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus, se prononce soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
أُلغي بموجب Décret n° 94-07 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)