Chapitre II — Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Article 4
Seules sont constructibles, les parcelles : qui respectent l'économie urbaine, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles sont situées sur des terres agricoles, dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels, dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 1
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. — Seules sont constructibles, les parcelles :
— qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune,
— dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles,
— dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont situées sur des sites naturels,
— dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels,
— qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”.