Article 8
L'article 542 du code de procédure pénale est modifié et complété comme suit :
« Art. 542. - Pour recevoir le témoignage d'un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l'affaire peut : soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis; soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d'Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties à la procédure.
Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu'il s'agit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner personnellemment devant la juridiction saisie de l'affaire ».