Article 7
Les articles 505 et 528 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit:
« Art. 505. 1" alinéa: sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa : sans changement. 4ème alinéa: sauf en matière de pourvoi contre les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation ainsi que des jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence. Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à l'avocat agréé qui le représente ». << Art. 528. 1 alinéa: sans changement. 2ème alinéa. - Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation, et en matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence au plus tard dans les 3 mois de sa saisine ».