Article 6
Les dispositions des articles 353 et 429 du livre II du titre III de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées comme suit : << Art. 353.- 1" alinéa : sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa: le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers ».
« Art. 429. - Alinéa 1 et 2 sans changement.
Dans le cas où l'appelant est en détention préventive, l'audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l'appel ».