Article 4
Les dispositions des articles 248, 294, 296, 302 à 304, 318 et 325 du livre II, titre II de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. 248. - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes, renvoyés par arrêt définitif de la chambre d'accusation, sauf dispositions contraires de la loi.
- 2ème alinéa : supprimé, 3ème alinéa : supprimé, 4ème alinéa: supprimé ».
« Art. 294. - Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer. que le jugement sur le fond ». << Art. 296. - Si l'accusé trouble l'audience, le président lui fait connaître le risque encouru d'être expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l'article 295.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé............. lui en sera donné connaissance ». l'interrogatoire «Art. 302. de Dans l'accusé le cours ou ou à la suite de des dépositions des témoins, le président fait présenter, s'il est nécessaire à l'accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnait, il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assureurs ». << Art. 303. En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office, à la requête du ministère public ou à la demande motivée du conseil de l'accusé, le renvoi de l'affaire à la prochaine session ». << Art. 304. - 1" alinéa: sans changement, 2ème alinéa: sans changement, 3ème alinéa: le conseil et l'accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers ».
« Art. 318. Si l'inculpé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans
• l'ordonnance prévue par l'article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse.
Si la Cour trouve l'excuse légitime......... et à la distance des lieux ».
« Art. 325. - Durant le séquestre........ après avis du directeur des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la charge du cont ni les moyens nécessaires à leur vie ».