Article 3
Les dispositions des articles 102, 112, 123, 125 bis 1, 125 bis 2, 125 bis 3, 127, 128, 137, 165 et 184 du livre 1", titre III de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: <Art. 102. - L'inculpé détenu peut communiquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé ».
« Art. 112. L'inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en éxécution d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire ou faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté ». << Art. 123. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :
1) Lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité.
2) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.
3) Lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites.
« Art. 125 bis 1. - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction, si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision de juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d'instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d'instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d'exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d'un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise,
6) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction,
7) se soumettre à des mesures d'examen de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations ci-dessus énumérée. << Art. 125 bis 2- La main levée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de quinze jours de sa saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation qui se prononce dans les trente jours de sa saisine ».
« Art. 125 bis 3. - Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d'instruction. Il prend fin par décision de non lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu'elle décide du renvoi de l'affaire à une autre audience ou lorsqu'elle ordonne un complément d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire ».
«Art. 127. - La mise en liberté provisoire......... sous les obligations prévues à l'article 126. Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication... qui peut présenter des observations. Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute par le juge d'instruction......... la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande.............. appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ou son conseil ne peut être renouvellée, dans tous les cas, qu'à l'expiration du délai d'un mois à dater du rejet de la précédente demande ».
« Art. 128.
Alinéa 1: Sans changement, Alinéa 2:
Alinéa 3:
Alinéa 4:. »
- Alinéa 5: En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l'affaire au fond. Si le pourvoi à été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ».
«Art. 137. - L'inculpé poursuivi pour délit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour l'audience le concernant.
Le reste sans changement ».
« Art. 165. - Dans les cas de renvoi devant le tribunal.. en observant les délais de citation.
Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l'audience doit avoir lieu dans un délai d'un (1) mois au maximum ».
« Art. 184. 1" alinéa : sans changement.
- 2ème alinéa : Les parties et leurs conseils peuvent assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes. 3ème alinéa: sans changement. 4ème alinéa: En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l'article 105 ».