Article 7
Il est ajouté à la section 3 du chapitre II du livre III du code de procédure civile, un article 169 ter ainsi rédigé :
«Art. 169. Ter. - Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d'un magistrat rapporteur.
Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la saisine de la Cour.
Dans le cas où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision constatant l'accord des parties, laquelle décision obéît pour son exécution des procédures prévues par le présent code.
Dans le cas où la conciliation n'aboutit pas, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé à l'instruction de l'affaire conformément aux dispositions du présent code ».