TITRE II — DU REGISTRE DU COMMERCE › Section 1 — Du registre du commerce des sociétés commerciales
Article 9
Les sociétés commerciales devant revêtir la forme juridique de société par actions et de société à responsabilité limitée ainsi que de société en nom collectif sont créées par acte authentique établi par devant notaire.
Le notaire, avant d'instrumenter l'acte, exigera tous documents probants permettant de constater la capacité civile des personnes, la souscription en la forme légale et prendra ou fera prendre toutes mesures de vérification quant aux antécédents judiciaires des personnes concernées, afin d'établir si elles ne font pas l'objet de mesures déclaratives d'incapacité civile.