TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 33
En cas de décès d'une personne physique immatriculée au registre du commerce, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent, dans le délai de deux (2) mois à compter du décès, en demander la mention au registre du commerce.
La radiation est faite d'office par l'officier public à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision.
Dans ce cas, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent demander, par voie modificative, une prorogation d'année en année; ils doivent indiquer pour chacun d'eux leurs noms, adresses, qualités héréditaires et préciser par qui et dans quelles conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.