TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 32
Le centre national du registre du commerce reçoit de la part des juridictions et des autorités administratives concernées toutes décisions ou informations susceptibles d'entrainer des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant, notamment les cas de déclaration d'incapacité, d'interdiction d'exercice, de perte de droits civiques et civils ou tout acte volontaire de cessation d'activité.
Les modalités pratiques de communication de ces informations sont déterminées par voie règlementaire.