Article 2
Toute personne physique jouissant de ses droits civils fait attester sa volonté explicite et expressement formulée d'accomplir, à titre professionnel, en son nom et pour son compte des actes de commerce.
Tout membre fondateur jouissant de ces mêmes droits peut, au nom et pour le compte de la société, ou d'une personne morale, en formation, faire dresser en la forme légale l'acte authentique portant contrat de la société et adoption des statuts.
L'acte authentique délivré par un officier public placé sous surveillance du juge chargé du registre du commerce constate la capacité juridique de la personne concernée et atteste de ses droits et affirmations.
Cet acte transcrit dans un registré côté et paraphé par le juge fait pleine foi à l'égard de tous jusqu'à inscription en faux.