TITRE V — DES VOIES ET RECOURS ET DES SANCTIONS › Section 1 — Des voies de recours
Article 25
Les recours relatifs aux litiges nés soit de la contestation de la capacité de commerçant, soit de l'inscription au registre du commerce sont à la diligence de toute partie y ayant intérêt, portés devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue en la matière par voie d'ordonnance.
En cas de recours en appel, l'inscription est suspendue jusqu'à décision définitive de justice.
Si le jugement confirme la qualité de commerçant, l'inscription prend plein et entier effet. Dans le cas contraire, celle-ci est annulée et mention en est portée en marge du registre du commerce.
Les autres litiges sont soumis aux juridictions de droit commun.' .