TITRE IV — DE LA PUBLICITE LEGALE
Article 20
Pour les sociétés commerciales et les entreprises individuelles entendues au sens de l'article 6, alinéa 3 de la présente loi, les publicités légales obligatoires ont pour objet de faire connaître aux tiers le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce, les comptes et avis financiers.
Font également l'objet des publicités légales obligatoires, les pouvoirs des organes d'administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations.
En outre, toutes les décisions judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi que toutes mesures prononçant une interdiction ou une déchéance à l'exercice du commerce font l'objet des publicités légales obligatoires.