TITRE III — DES EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 18
L'inscription au registre du commerce constate la qualité juridique du commerçant et ne peut être examinée, en cas de contestation ou de litige, que par les juridictions compétentes. Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l'activité commerciale.
A ce titre, le commerçant n'est limité dans ses choix, son objet, ses reconversions et son implantation que par les procédures d'annonces légales, sous réserve des prescriptions techniques concernant les activités dangereuses, insalubres et nuisibles ainsi que des interdictions et/ou incompatibilités prévues par la loi.
Ces prescriptions techniques et les autorisations de police administrative sont exercées conformément aux lois en vigueur par les autorités administratives, chacune en ce qui la concerne, dans le cadre de la limite de ses attributions, sans qu'il y ait possibilité de modifier ou de retirer la qualité juridique du commerçant déjà établie.