TITRE III — DES EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 16
Il n'est délivré qu'un seul registre du commerce durant toute la vie sociale de la personne morale.
De même, il n'est délivré qu'un seul registre du commerce pour toute personne physique commerçante au sens de la présente loi.
Les duplications et/ou copies du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants par les administrations que dans les cas expressément prévus par la loi.