TITRE II — DU REGISTRE DU COMMERCE › Section 1 — Du registre du commerce des sociétés commerciales
Article 11
Le préposé du registre du commerce, agissant en qualité d'officier public, aura à vérifier sur le champ la conformité de la forme commerciale de la société aux prescriptions légales en vigueur, la libération effective de la quotité du capital légalement requise et l'élection par la société d'un siège social réel.
Il délivrera un recépissé d'inscription au registre du commerce.
Ce récépissé est valable sauf opposition de toute personne y ayant intérêt.
L'opposition entraine suspension de l'inscription et est examinée selon une procédure d'urgence par le juge chargé du registre du commerce.