TITRE II — DU REGISTRE DU COMMERCE › Section 1 — Du registre du commerce des sociétés commerciales
Article 10
La personne concernée devant faire sa déclaration, conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2 de la présente loi, aura, après avoir décliné son nom, prénom, qualité et titre l'habilitant, à requérir l'inscription au registre du commerce des sociétés commerciales de la nouvelle personne morale pour le compte de laquelle elle agit en qualité de représentant dûment mandaté.
A cet effet, elle doit déposer les statuts de la société, les délibérations de ou des assemblées générales constitutives, l'élection des organes d'administration et de gestion, les pouvoirs reconnus aux dirigeants ainsi que tous actes prévus expressement par la législation en vigueur.