TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 2 — Autres créances
Article 69
Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables par les comptables publics après leur prise en charge et sont exécutés selon la procédure prévue à l'article 50 ci-dessus.
Ceux dont les montants n'ont pu être recouvrés après épuisement de toutes les voies de droit exerçées par le comptable public, sont admis en non-valeurs, dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES