TITRE III — DU CONTROLE › Chapitre 2 — Du contrôle d'exécution
Article 61
L'exécution des budgets et des opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, des budget annexes, de la Cour des comptes et des établissements publics à caractère administratif est soumise au contrôle des organes et institutions de l'Etat expressement habilités par la législation et la réglementation en vigueur.
Ce contrôle s'exerce pour l'Assemblée populaire nationale, selon les règles édictées par son règlement intérieur.
Pour les collectivités territoriales, le contrôle d'exécution des budgets et des opérations financières est opéré, outre par les organes et institutions visés à l'alinéa premier, par les assemblées délibérantes respectives.