TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 48
Lorsque le comptable public défère à la réquisition sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, un compte rendu est transmis par ses soins dans les conditions et modalités qui seront fixées par voie règlementaire.
Cependant, tout comptable doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé par : l'indisponibilité des crédits et sauf pour l'Etat, l'indisponibilité de trésorerie, l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du paiement, l'absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission des marchés habilitée, lorsqu'un tel visa est prévu par la règlementation en vigueur.