TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 36
Avant d'admettre toute dépense, le comptable public doit s'assurer : de la conformité de l'opération avec les lois et les règlements en vigueur ; de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la régularité des opérations de liquidation de la dépense; de la disponibilité des crédits, que la créance n'est pas atteinte par une déchéance ou frappée d'opposition, du caractère libératoire du paiement, des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur, de la validité de l'acquis libératoire.