TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 1 — Des ordonnateurs
Article 23
Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21.
La nomination ou l'élection à une fonction'ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations visées à l'alinéa précédent confère de droit, la qualité d'ordonnateur.
Cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction.