TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Pour les besoins des échanges internationaux, l'emploi de certaines unités dérivées, autres que celles du système national, tel que prévu à l'article 2 ci-dessus, pourra être autorisé dans les cas et selon les procédures fixées par voie réglementaire.
De la même manière, sont déterminées par voie réglementaire, les conditions d'usage, en tant que de besoin, des grandeurs et des coefficients sans dimensions physiques.
L'usage des unités dérivées, grandeurs ou coefficients sans dimensions physiques visés aux alinéas ci-dessus s'effectue dans tous les cas par rattachement direct aux unités du système national.