TITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME NATIONAL LEGAL DE METROLOGIE › Chapitre 2 — Des mesures administratives préventives
Article 13
L'orsqu'il est constaté, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, que l'instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l'apposition de scellés lorsque cela est possible jusqu'à sa mise en conformité à la diligence du détenteur actuel.
Lorsqu'il est constaté l'impossibilité de remise en conformité, il est procédé à la saisie de l'instrument de mesure jusqu'à intervention de la décision de l'autorité judiciaire portant main-levée ou confiscation de l'instrument saisi.